Rappel Jurisprudence sur La signature :

Loi administrative du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001, reprenant que l’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cette décision émane bien d’une personne habilité à pouvoir prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier l’auteur de la signature.

Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

LA SIGNATURE

La jurisprudence considère qu'un acte mettant en œuvre une voie d'exécution, non signé par son auteur, est inexistant (Cass. Com. 13 janvier 1998, n°135 P, Debard RJF 4/98, n°467).

Dans cet arrêt la cour de cassation sanctionne le défaut de signature, ou le fait qu'elle était illisible, ce qui revient au même, alors même que, dès l'origine, Mme Debard savait de quels impôts il s'agissait et quel comptable les recouvrait... :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Debard a assigné le comptable du Trésor de Rive de Gier pour obtenir l'annulation d'avis à tiers détenteur adressés par lui au centre des chèques postaux qui tenait son compte les 30 mai et 5 juin 1991 et le remboursement des sommes payées sur ces avis ; que Mme Debard est décédée en cours de procédure et que l'instance a été reprise par M, Debard, son héritier ;


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;


Vu l'article L.262 du LPF ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la signature n’est pas une formalité substantielle indispensable à la régularité des notifications à tiers détenteur ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Par ces motifs, et sans qu 'il y a lieu de statuer sur les autres griefs : Une autre irrégularité substantielle résulte Casse et annule. »

La Cour de cassation considère que la signature est une forme substantielle de validité de l'acte. Elle estime que, compte tenu de la gravité des effets d'une mesure d'exécution, il est légitime que son auteur soit identifiable. La Cour considère que l’irrégularité fait grief par sa nature même.

• Il convient de considérer qu'en l'espèce, les avis à tiers détenteur du 17 août 2007 ne comportent aucun nom patronymique, seulement une griffe ne permettant pas d’identifier son auteur à la suite de la mention « le comptable du Trésor ».

L'absence de patronyme lisible ne permet aucunement d'identifier l'auteur de l'acte ni même de l'authentifier.

L'absence de signature constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l'acte.


L'absence de signature cause à Monsieur et Madame LABORIE un grief dans la mesure où il ne peuvent identifier la personne qui lui a adressé ces actes, ni vérifier si celle-ci était habilitée à pouvoir les prendre, et si ces actes sont bien authentiques ou des faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).


De plus, en agissant de la sorte, l'administration a derechef violé les termes de l'article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l'administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l'article 1er (dont l'autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR. LA MENTION. EN CARACTERES LISIBLES. DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI»


L'absence d'une signature lisible, du prénom, et du nom font qu'en l'espèce, il est impossible de déterminer si cet avis à tiers détenteur émane bien d'une personne habilitée au sein de la Trésorerie de Castanet Tolosan à pouvoir les prendre.